R-20, r. 7.1 - Règlement sur le Fonds de formation des salariés de l’industrie de la construction

Texte complet
9. La Commission administre de la façon suivante les sommes constituant le Fonds:
1°  elle dépose la partie des sommes qu’elle prévoit utiliser à court terme auprès d’un établissement régi par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), par la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46) ou par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Lois du Canada, 1991, chapitre 45);
2°  elle place l’autre partie de ces sommes conformément à la politique de placement des fonds sous gestion de la Commission.
D. 138-2015, a. 9.